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Droit des TutellesDroitJuridique.Fr >Droits >Droit des Tutelles >L’habilitation familialeL'Habilitation FamilialeNotion et IntérêtL'habilitation familiale est une mesure de protection qui intervient quand une personne est, suivant l'article 425 du Code civil : "... dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions". L'objectif de cette mesure est de protéger les intérêts de la personne qui est hors d'état de manifester sa volonté. Fondements JuridiquesLes articles 494-1 à 494-12 du Code civil et 1260-1 à 1260-12 du Code de procédure civile. CommentaireLes acteurs de l'habilitation familialeLe juge des tutellesC'est le juge des tutelles qui habilite une ou plusieurs personnes pour venir en aide au majeur devenu vulnérable. Il s'agit du juge des tutelles de la résidence habituelle de la personne. La personne habilitée est choisie parmi les ascendants ou descendants du majeur à protéger (frères, soeurs, conjoint, partenaire d'un PACS, concubin). La personne habilitéeLa personne habilitée doit entretenir des liens étroits et stables avec la personne bénéficiaire de la mesure. Elle doit pouvoir remplir les conditions pour exercer une charge tutélaire. Elle n'est pas rémunérée ; elle intervient à titre gratuit. La personne bénéficiaire de l'habilitation familialeLa personne bénéficiaire de l'habilitation familiale est entendue, sauf si sur avis médical, il apparait que l'audition du juge des tutelle peut porter atteinte à la santé de la personne à protéger ou si celle-ci est hors d'état de manifester sa volonté. C'est le juge des tutelle qui prend la décision d'uaditionner ou pas. Il doit motiver sa décision s'il décide de ne pas auditionner la personne bénéficiaire de l'habilitation familiale. Pour que la mesure d'habilitation familiale soit prise, le juge ne doit constater aucune opposition légitime à la mesure et au choix de la personne habilitée. Les actes du majeur protégé par l'habilitation familiale sont nuls s'il les passe seul. L'action en nullité ou en réduction peut-être engagée par la personne habilitée avec l'autorisation du juge. Si c'est la personne habilitée qui a effectué un acte pour lequel elle n'avait pas l'habilitation ou qui nécessitait l'autorisation du juge, l'acte sera considéré comme nul. L'action en nullité a un délais de 5 ans. Les conditions de l'habilitation familialeIl faut une condition de nécessité et qu'il ne puisse " être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux, des règles des régimes matrimoniaux ou du mandat de protection future conclu par la personne." L'habilitation familiale peut-être générale c'est à dire porter sur l'ensemble des actes ou donnée par le juge des tutelles pour un ou plusieurs actes. La personne habilitée peut agir seule, à la place du majeur à protéger ou avec une autorisation du juge. Elle peut agir pour les biens de la personne seulement avec l'autorisation du juge, et pour les actes directement liés à la personne (articles 457-1 à 459-2 du code civil). L'habilitation générale peut durer au maximum 10 ans et être renouvellée 10 ans. Elle peut-être plus longue et aller jusqu'à 20 ans lorsque les facultés de la personne ne semble pas pouvoir connaître d'amélioration. Dans ce dernier cas, le juge devra motiver sa décision en s'appuyant sur l'avis médical. La demande d'habilitation familialeLa demande est présentée au juge des tutelles par le procureur de la République à la demande des personnes citées dans l'article 494-1 du Code civil : par les "ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin.", ou par ses personnes elles-même. La requête doit indiquer les noms, prénoms et adresse de la personne protégée et de la personne qui demande à être habilitée. Elle doit-être accompagnée d'un certificat médical, de l'exposition des faits qui amènent à faire cette demande, de la situation familiale, financière et patrimoniale. Elle est adressée au greffe du tribunal d'instance. L'avocat n'est pas obligatoire. L'instruction de la demande d'habilitation familialeLe juge des tutelles instruit et juge la demande selon les règles de procédure civile et les articles 429 et 431 du Code civil. Il procède à une audition des parties. Il peut demander une enquête sociale ou faire procéder à une constatation. Lorsque la situation est en état d'être jugée (et si une audition n'est pas possible), le greffe adresse une convocation à l'audience. La mesure d'habilitation familiale sera donnée par un jugement du juge des tutelles. Ce jugement est susceptible d'appel dans les 15 jours qui suivent la notification pour les personnes qui reçoivent la notification et dans les 15 jours qui suivent la remise de l'avis pour le procureur de la République. La publicité de la mesure d'habilitation familialeLa mesure d'habilitation familiale sera donnée par un jugement du juge des tutelles. Ce jugement fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance. Il en est de même pour la modification, le renouvellement ou la fin de la mesure. La fin de l'habilitation familialeL'habilitation familiale prend fin en cas de décès de la personne habilitée, lorsque la mesure peut nuire aux intérêts de la personne à protéger, par le placement sous sauvegarde de la justice, sous tutelle ou curatelle, lorsque les conditions de l'habilitation familiale ne sont plus réunies, et en cas de non renouvellement.
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21 novembre 2024 10:04
PlanSignets de la pageLes nouveautésMots clefshabilitation familiale, altération facultés mentales,facultés corporelles, mesure de protection juridique, articles 494-1 à 494-12 du Code civil, juge des tutelles,personne habilitée,liens étroits et stables, charge tutélaire, audition du juge des tutelle, action en nullité, en réduction,autorisation du juge, représentation, habilitation familiale générale, procureur de la République,jugement du juge des tutelles, décès de la personne habilitée, placement sous sauvegarde de la justice, sous tutelle, curatelle
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