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Ce que vous
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Le Conseil de famille prend des décisions. Pour les adopter voir les dispositions sur le vote par correspondance.

Les Acteurs de la Tutelle

Notion et Intérêt

Protéger un majeur vulnérable est une responsabilité pour la société et ses proches. La protection accordée doit permettre d'harmoniser autonomie et protection contre les tiers et contre les agissements du majeur qui pourraient lui être préjudiciables. Les dispositions prises à cet effet nécessitent d'établir clairement le degré de capacité de la personne vulnérable, les actes qu'il peut accomplir seul et ceux pour lesquels il a besoin d'aide, ainsi qu'un contrôle de l'action du tuteur.
C'est la raison pour laquelle, plusieurs personnes entre dans l'environnement du vulnérable : le juge des tutelles, le procureur de la République, les médecins, l'administration, le greffier et les proches.

Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions des articles 395 à 397 du Code civil (charges tutélaires pour mineurs). Il y a toutefois une exception : les pouvoirs dévolus au conseil de famille par l'article 397 sont exercés par le juge en l'absence de conseil de famille.

Les personnels exerçant une profession libérale (médicale, pharmacie, auxuliaires médicaux...) ne peuvent exercer de charges tutélaires pour leur patient. Il en est de même pour la fiducie.

Commentaire

Les proches

Les proches sont concernés au premier plan par la vie et le devenir de la personne vulnérable.

Le conseil de famille

Le conseil de famille a d'ailleurs beaucoup d'importance et est amené à prendre des décisions qui auront des répercutions sur la vie même de la personne vulnérable.
Les proches sont souvent le conseil de famille, c'est-à-dire les proches de la personne vulnérable et le juge. Lorsqu'aucune personne n'est désignée, le juge peut nommer le conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un PACS ou le concubin de la personne protégée, à moins que la vie commune ait cessé entre elles ou qu'une cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de pouvoir nommer le conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un PACS ou le concubin de la personne protégée, le juge peut désigner un parent ou une personne avec qui le majeur protégé entretien des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses habitudes et éventuellement les recommandations de l'entourage.

Le conseil de famille se réunit en séances. Pour qu'une séance puisse avoir lieu, le juge des tutelles doit convoquer le conseil de famille 8 jours avant la séance. Les membres attendus recevront une lettre de convocation. Assisteront à cette séance, le juge des tutelles, les proches, le tuteur, le subroger tuteur lorsqu'il remplace le tuteur. Ils doivent être présents en personne ou avoir recours au vote par correspondance. Un membre du conseil de famille peut se faire représenter (procuration écrite). Si un membre du conseil n'est ni présent, ni représenté et n'a présenté aucune excuse, le juge des tutelles peut décider d'une amende civile (3000 euros maximum). Le vote par correspondance s'avère être un bon palliatif à l'absence. La séance est présidée par le juge des tutelles. Le conseil de famille produit des décisions. Ces décisions sont le reflet des débats de la séance et des délibérations. Il faut noter que le juge a une voix délibérative prépondérante. L'ordre du jour est établit par le juge. Mais celui-ci peut en écarter une question non indispensable par une ordonnance motivée susceptible de recours.
Le juge des tutelles, président du conseil de famille, peut entendre la personne vulnérable en dehors de la séance. Ce conseil a le rôle d'une juridiction, ainsi la Cour de cassation n'y admet pas les avocats.
Le juge des tutelles a un rôle important dans ce conseil:
· Préparer la séance
· Convoquer
· Représenter l'état
· Veiller aux intérêts du majeur
· Choisir les membres du conseil
· Déterminer la durée de la tutelle Se prononcer sur les excuses, les remplacements, les destitutions, etc.
Veiller à l'exécution des délibérations.

Le greffe

Le greffe a un rôle important, mais à l'égard de la personne vulnérable et de ses proches, il intervient principalement dans l'examen de la requête, la mise en œuvre du mandat de protection future et les comptes. Les comptes et le mandat de protection future seront abordés dans une partie spécifique.

Le juge des tutelles

Le juge des tutelles est un magistrat du tribunal d'instance. Le magistrat qui prend en charge le dossier doit être dans le ressort du domicile du majeur ou de sa résidence. Des débats sont ouverts sur les notions de domicile et de résidence, mais la pratique considère que le magistrat compétent est celui dans le ressort duquel se situe le domicile actuel du majeur.
Lorsque le majeur est hospitalisé, son domicile reste le même. Toutefois, un magistrat de son lieu de traitement sera compétent si nécessaire. En cas de conflit entre le magistrat du lieu du domicile et celui du lieu du traitement, la compétence revient au magistrat du lieu du domicile.
Lorsqu'une tutelle est ouverte, le domicile du tuteur devient celui du majeur. Le juge des tutelles a un pouvoir de surveillance. Il surveille les administrations légales et les tutelles de son ressort.
Ce pouvoir de surveillance consiste à contrôler et à détecter les situations de carences, c'est-à-dire dans lesquelles le tuteur n'a pas joué son rôle. Dans son pouvoir de surveillance et d'organisation, ce magistrat approuve ou désapprouve certaines solutions. Il dispose de nombreux moyens pour s'informer de la situation que vit la personne vulnérable: visites de la personne vulnérable, convocations des tuteurs, administrateurs et de toute personne susceptible de lui fournir des renseignements utiles, observations, injonctions, amende civile et substitution d'un organe ou d'une personne si les missions confiées ne sont pas accomplies. Il est compétent pour la protection de la personne. Cette nouvelle compétence fera l'objet d'une partie spécifique.
Il procède à une révision de la mesure de protection tous les 5 ans.

Le procureur de la République

Le procureur de la République est désigné aussi par les expressions ministère public ou parquet. Avec la loi de 2007, il semble être placé sur un pied d'égalité avec le juge des tutelles.
Plus particulièrement, il peut:
· visiter ou faire visiter un majeur
· agréer des médecins et des tuteurs non familiaux
· établir l'état des biens
· veiller à la fermeture des locaux inoccupés
· s'occuper des sauvegardes
· intervenir dans la procédure
· demander un scellé

Les médecins

Les médecins ont un rôle indispensable dans la tutelle. La loi exige l'avis du médecin traitant.
Le terme médecin est employé au pluriel ici, car bien souvent il est fait appel au médecin généraliste et au médecin spécialiste.
Le médecin traitant sera consulté par le juge. Il prendra l'initiative de le saisir pour lui communiquer la ou les causes justifiant l'ouverture d'une tutelle. Il peut être entendu par le conseil de famille s'il y a lieu. Le médecin traitant intervient par exemple pour le logement, le mariage du majeur, le degré de capacité .
La révision quinquennale de la mesure de protection sera l'objet de réflexion de la part du juge mais aussi du médecin, car le code civil permet au juge de prononcer une mesure plus longue s'il n'y a aucune chance d'amélioration. Le médecin devra donner son avis sur les améliorations potentielles de l'état de son patient. Le mandat de protection future nécessitera aussi l'avis du médecin qui devra indiquer que le majeur ne peut plus assumer seul les actes courants.
Le médecin spécialiste intervient lorsque les facultés mentales de la personne vulnérable nécessitent une mesure de protection, tutelle ou curatelle. Le médecin spécialiste est inscrit sur une liste établit par le procureur de la République. Son certificat est une condition de validité de la requête. Le médecin vient constater les altérations physiques et mentales de la personne vulnérable. Les altérations physiques qui amènent le médecin à rédiger un certificat aux fins de tutelle doivent empêcher le malade d'exprimer sa volonté. C'est le cas d'une paralysie, par exemple. Cette situation est assez rare. Les altérations mentales sont nombreuses et variées. Le médecin doit donc éclairer le juge sur ce que peut faire ou ne pas faire la personne en question, sur ses capacités.

Les administrateurs

Les administrateurs sont le conseil général, le président du conseil général, le préfet, la CAF et la DASS – ETAT.
Les personnes qui gèrent difficilement leurs ressources peuvent demander au département une aide personnelle, dite accompagnement social individualisé. Cet accompagnement est un contrat conclu entre la personne vulnérable et le département. Le département pourra déléguer l'exécution de ce contrat à une collectivité.
Le préfet gère le financement public des tutelles et des curatelles.
La CAF gère le financement des tutelles aux prestations sociales.
La DASS-état contrôle les organismes et établissements tutélaires .
Le procureur de la République et le préfet recrutent les tuteurs et curateurs non familiaux.

Le vote par correspondance

Ordonnance du juge d'instruction: décision et délai
Le juge envoie à chacun des membres du conseil de famille un exemplaire du texte à adopter. Ce texte comprend les décisions et leurs motivations.
Les membres votent en renvoyant leur lettre dans un délai déterminé par le juge .
Avis du juge: Chaque membre le reçoit par LRAR. Il y est fait mention de la délibération, du délai et des sanctions encourues pour non respect des délais ou absence de réponse.
Procès – Verbal: Il reprend le résultat du vote. Il a valeur de délibération .
Notification du procès-verbal aux membres de la famille. Le greffe est l'interface entre la personne vulnérable et le juge. C'est à lui que le majeur ou ses proches s'adresse. Il faut préciser qu'il s'agit du greffe du tribunal d'instance qui comprend un ou plusieurs greffiers en chefs, greffiers et/ou agents d'exécution.

Les Frais de Justice

Les dépenses résultant des procédures de tutelle, de curatelle et de sauvegarde de la justice sont assimilées aux frais de justice criminelle (article R.93-3 Code de procédure pénale). Entre dans ces frais, par exemple, les indemnités de séjour, les frais de voyage, les examens médicaux, les enquêtes. Le paiement de ces frais est supporté par le majeur ou par le Trésor Public. Le Trésor Public se fera rembourser ensuite par le majeur, à moins que le juge établisse une ordonnance constatant son impécuniosité. Dans ce cas, le Trésor ne sera pas remboursé.

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04 décembre 2024     07:43
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Mots clefs

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