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Droit des TutellesDroitJuridique.Fr >Droits >Droit des Tutelles >La Protection des majeursLa Protection des MajeursNotion et IntérêtLa protection des majeurs est régie par différents principes énoncés par la loi. Elle revêt des formes différentes dans le but d'adapter la mesure de protection aux besoins de la personne à protéger. Il peut s'agir d’une représentation, d'une tutelle, d'une curatelle, d'une sauvegarde de la justice ou encore d'une habilitation familiale. Protéger pertinemment est tout l'enjeu de la protection des majeurs ! Fondements juridiquesLes articles 414 à 515 du Code civil. CommentaireLes Principes relatifs aux mesures de protectionLes principes sont énoncés à propos de la tutelle mais valent également pour la curatelle. Le Principe de NécessitéLe principe de nécessité d'ouverture d'une protection est expressément édicté par les textes. > Une tutelle est ouverte quand un majeur, "pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, doit être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile". Elle sera prononcée uniquement s'il est établi que ni la sauvegarde de la justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante" (article 440 du Code civil). > Une curatelle est ouverte lorsqu'une "personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile...". Elle sera prononcée uniquement s'il est établi que la sauvegarde de la justice ne peut assurer une protection suffisante" (article 440 du Code civil). La Loi de 2007 réaffirme le principe de nécessité d'une mesure de protection. L'article 415 du Code civil renforce encore le principe de nécessité:" les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et du respect de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique". L'article 495 du Code civil: "Lorsque les mesures mises en œuvre en application des articles L.271-1 à L.271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociale et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources. Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règle relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint". Le Principe de ProportionnalitéLa nécessité est confortée par un nouveau principe dit de "proportionnalité" (art. 428 du Code civil). Le Principe de SubsidiaritéL'article 495 du Code civil prévoit que l'accompagnement judiciaire est subsidiaire par rapport aux accompagnements sociaux. La mesure est limitée à cinq ans. Les mesures judiciairesLe PrincipeD'après l'article 428 du Code civil,"La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles respectifs aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier par celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le MPF conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé". Qui peut bénéficier d'une mesure de protection judiciaire? La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. Qui demande l'ouverture de la mesure de protection judiciaire?La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par : Quels justificatifs accompagnent la demande?La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigée par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la république. Le coût de ce certificat est fixé par décret en conseil d'état. Le médecin inscrit sur la liste peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. (art.431 C.civ.). Que fait le juge?Le juge statue, la personne entendue ou appelée. Le majeur protégé peut-être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Le juge peut décider, par décision motivée et sur avis du médecin, qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteint à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté (art.432 C.civ.). |
21 novembre 2024 07:23
PlanSignets de la pageLes nouveautésMots clefsdroit civil, tutelles, tuteur, juge des tutelles, acteurs, personnes, majeurs protégés, vulnérables, fonctionnement, ouverture, actes, publicité, famille, conseil de famille, délibérations, décisions, mise en place, protection, procédure, délais, recours, curatelle, curateur, principes, proportionalité, nécessité, subsidiarité, mesure judiciaire, habilitation familiale
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