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Le mandat de protection future est un moyen de prévoir et d'aménager soi-même, ses déficiences.

Le Mandat de Protection Future

Notion et Intérêt

Il est souvent présenté comme une des innovations majeures de la loi du 5 mars 2007. C'est effectivement pour la première fois en droit français qu'est établit un moyen de prévoir et d'aménager soi-même, ses déficiences. (mandat de protection future est abrégé par les initiales MPF).

Fondements juridiques

Les articles 477 à 494 du Code civil.

Commentaire

Cette loi institue un MPF autrement dit une tutelle voulue par l'intéressé lorsqu'il est sain. C'est une sorte de contrat tutélaire.

La conclusion du mandat de protection future

L'article 477 du Code civil énonce que "Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un MPF qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié."

L'article 477 du Code civil prévoit que "Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat."

L'article 425 du Code civil prévoit que "toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée à l'une de ces deux missions".

L'article 477 du Code civil énonce que "La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur…". La signature du curateur est prévue sur le modèle ministériel et elle le sera dans les actes notariés.

Quel type d'acte est ce mandat ?

Il peut être conclu par acte notarié ou sous seing privé (477 C.civ). Pour les parents, il ne peut être conclu que par acte notarié.

Le mandat notarié: Il est rédigé par un notaire choisi par le mandant. Tant qu'il n'a pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire ou au notaire. Le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire (C. civ. art. 489). Le mandat inclut tous les actes généraux (patrimoniaux et de disposition). Le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit (donation…) qu'avec l'autorisation du juge des tutelles (C. civ. art. 490).

Le mandat sous seing privé: Il doit être daté et signé par le mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en conseil en d'état (décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007, JO du 2 décembre). Le mandataire appose sa signature sur le mandat. Tant que son exécution n'a pas eut lieu, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
D'après l'article 492-1 du Code civil "le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377 du Code civil".
L'article 1377 du Code civil déclare que "L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique". Le mandat sous seing privé est limité aux actes d'administration. Si un acte est nécessaire alors qu'il n'est pas prévu par le mandat, le mandataire saisit le juge des tutelles pour qu'il l'ordonne (C.civ., 493).

Qui est apte à conclure un MPF ?

Toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (C.civ., 480 et L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles).

Quel est le contenu du MPF ?

Le mandat doit déterminer ce que doit faire le mandataire en matière patrimoniale. Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le CSP prévoit. Le mandant aura déterminé aussi les modalités de contrôle des actes du mandataire. Le mandataire répond des actes de la personne qui s'est substituée. Il fonctionne selon les règles de protection judiciaire. Il emporte représentation légale du mandant par le mandataire.

L'engagement du mandataire

De son côté, le mandataire doit jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires qui sont dans le code (article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du Code civil). Il ne pourra, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Le mandataire execute personnellement le mandat. Il peut se substituer à un tiers pour les actes de gestion du patrimoine à titre spécial. Le mandataire répond de la personne qui s'est substituée dans les conditions de l'article 1994, c'est-à-dire "quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne et que celle dont il a été fait le choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée".

Le contrôle

Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution (C.civ., art. 479). Le MPF est une mesure de protection pour cause médicale (C.civ., 425). La mise en œuvre du MPF est faîte par production d'une pièce médicale au greffier du tribunal d'instance (C.civ., 481). Il précise que " le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile (décret non publié à ce jour). A cette fin le mandataire produit au greffe du TI le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire".
Le médecin agréé apprécie le besoin de mettre en œuvre le mandat mis au point plusieurs années auparavant par le mandant. Le greffier n'a pas à prendre de décision en la matière, ni à émettre une appréciation. La difficulté est pour les personnes morales choisies comme mandataires de se tenir au courant de la situation de son mandant.

Remarque: à partir de sa mise en œuvre, le mandant ne peut plus renoncer au mandat!

L'instauration du contrôle a pour but de désencombrer les tribunaux. Ce contrôle se déroulera au début de la mise en œuvre du mandat. Sa révocation est prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsque les conditions prévues par la loi ne sont pas réunies ou lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux sont suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessée ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
La suspension des effets du mandat par le juge peut être organisée pour le temps d'une mesure de sauvegarde de la justice (C.civ., 483). Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles pour contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et les modalités de son exécution (C.civ., 484). Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions prévues par la loi : tutelle, curatelle, sauvegarde de la justice.

Les garanties du mandant

Le mandataire procède à l'inventaire des biens du mandant lors de l'ouverture de la mesure (C.civ., 486) et l'actualise au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.

Quelle sanction intervient pour les actes faits sous l'empire du MPF, lorsque le mandataire a dépassé ses pouvoirs ou lorsque le mandant empiète sur les compétences qu'il a confié au mandataire ?

Plusieurs sanctions sont proposées: (C.civ., 414-1) la nullité facultative. (C.civ., 414-2) la présomption d'action en nullité (des actes pour cause de troubles mental). (C.civ., 488) l'action en rescision sur la preuve d'une lésion ou en réduction sur la preuve d'un excès.

Les tribunaux prennent en compte l'utilité ou l'inutilité de l'opération, la consistance du patrimoine, la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

L'action appartient qu'à la personne protégée et après sa mort à ses héritiers. Elle s'éteint dans un délai de cinq ans (2224 C.civ.).

Le juge peut étendre la protection si le MPF ne protège pas assez les intérêts du mandant, en ouvrant une mesure de protection juridique complémentaire. Cette mesure de protection juridique complémentaire sera confiée au mandataire. Il peut aussi confier un ou plusieurs actes déterminés, non couverts par le MPF, à un mandataire ad hoc (485 du C.civil). Le mandataire et les éventuels mandataires ad hoc se tiennent au courant des décisions qu'ils sont amenés à prendre mais ne sont pas liés les uns envers les autres.

La fin du mandat de protection future

L'article 483 du Code civil énonce : "le mandat mis à exécution prend fin par: 1. Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 du Code civil (il faudra rapporter au greffier un certificat de guérison). 2. Le décès de la personne protégée 3. Le placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge. 4. Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture. 5.La révocation du mandataire". 5. Le juge peut suspendre les effets du MPF le temps d'une mesure de sauvegarde de la justice.

Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles pour contester la mise en oeuvre du MPF (484 du C. civil).

"A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvrée ses facultés ou de ses héritiers, l'inventaire des biens ou les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaire pour continuer celles-ci ou assurer la continuation de la succession de la personne protégée" (C. civ., art.487).

 

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21 novembre 2024     07:37
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