La Procédure de Tutelle
Fondements juridiques
Les articles 1217 à 1233 CPC.
Schéma de la Procédure de Tutelle et/ou de Curatelle
· Dépôt de la requête aux fins de tutelle au greffe du tribunal d'instance.
· Instruction de la demande de placement sous tutelle ou curatelle.
· Choix de la mesure de protection.
· Jugement.
· Recours éventuel contre le jugement.
· Publicité du jugement.
Le Dépôt de la requête aux fins de tutelle au greffe du tribunal d'instance.
La requête est l'acte qui va permettre à la personne vulnérable ou à ses proches d'obtenir une mesure de protection pour elle-même. C'est une demande adressée au juge des tutelles. Elle doit remplir certaines conditions pour être valable.
Qui dépose une requête aux fins de tutelle?
La requête aux fins de tutelle est déposée par:
· la personne vulnérable qui est consciente qu'elle a besoin d'aide pour les actes courants
· le procureur de la République d'office ou à la demande d'un tiers.
· les proches: le conjoint, le partenaire avec qui elle est pacsée, le concubin si la vie commune n'a pas cessé entre eux, un parent, une personne ayant des liens étroits et stables ou qui exerce une mesure de protection juridique à son égard.
· le juge des tutelles (saisine d'office).
Quel est le contenu de la requête?
La requête contient des indications concernant la personne vulnérable, les proches parents, le médecin traitant ainsi que les éléments de faits qui démontrent la nécessité d'une mesure de protection, le certificat médical justifiant de l'altération des facultés mentales, corporelles ou du caractère asocial et la situation financière et patrimoniale de la personne à protégée.
Le contenu du certificat médical est prévu par l'article 431 du code civil :
"1/ Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé;
2/ Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
3/Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la république ou du juge des tutelles."
Quelles sont les conséquences de la requête?
La requête aux fins de tutelle permet, si elle est retenue, d'ouvrir une tutelle pour une personne vulnérable. Le juge appréciera seul, la mesure de protection (curatelle, tutelle, par exemple) adéquate. Il établira une sorte de régime que le tuteur devra suivre pour la protection de celui ou de celle qui est reconnu vulnérable. Ce régime est examiné dans les dispositions relatives à la tutelle. Il s'agit de l'exposition des dispositions prévues par la loi. Chaque cas étant particulier, il n'est pas fait mention ici de ces particularités.
L'Instruction de la demande de placement sous tutelle ou curatelle (articles 1220 à 1221-2 NCPC).
Lorsque la procédure est introduite, le greffier prévient le procureur de la République s'il n'est pas le requérant. Le juge des tutelles procède à l'audition de la personne vulnérable et dispose de moyens d'information.
L'audition du protégé
Lieu de l'audition: Le juge peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, dans les départements limitrophes de celui où il exerce.
L'audition peut avoir lieu:
· au siège du tribunal d'instance
· à sa résidence habituelle
· dans l'établissement de traitement ou d'hébergement
· dans un lieu approprié
Les conditions de l'audition: elle se déroule en chambre du conseil. En présence du médecin traitant ou de toute personne dont la présence est jugée utile par le juge des tutelles. Le greffier sera présent puisque c'est lui qui dresse le procès verbal d'audition. Seront informés le procureur de la République et l'avocat. Un procès verbal sera dressé à la suite de l'audition. Le majeur devra être informé de la procédure engagée pour lui. L'exécution de la décision est mentionnée dans le dossier. Le juge pourra demander une procédure d'instruction. Cette disposition est à vérifier au vu de l'éventuelle réforme du juge d'instruction. Dans certains cas le juge peut décider de ne pas procéder à l'audition du majeur si celle-ci porterait atteinte à sa santé ou s'il n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté. Le juge pourra désigner un tiers pour procéder à l'audition.
Les moyens d'information
Les moyens d'information mis à la disposition du juge des tutelles le sont pour lui fournir le plus d'informations possible et l'amener à prendre des décisions pertinentes. Il pourra utiliser l'enquête sociale, vérifier les pièces d'état civil, entendre l'entourage du majeur dont le conseil de famille (qui pourra donner un avis). Le juge des tutelles a une année pour rendre sa décision. Si l'instance prend fin ou qu’il y a dessaisissement de la juridiction pour caducité de la requête, il est possible d'introduire une nouvelle instance.
En cas de décès du majeur à protéger pendant l'instance, celle-ci prend fin. Le majeur vulnérable sera réputé capable. Son entourage pourra demander la nullité de ses actes.
Le décès du requérant met fin à l'instance. Une autre personne pourra le remplacer.
Le dossier du service des tutelles du tribunal d'instance est envoyé au procureur de la République au minimum un mois avant l'audience. Le procureur apposera son avis écrit ou transmettra ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de protection, pour tous les cas d'ouverture d'une mesure de tutelle et retransmettre le dossier au secrétariat greffe au maximum15 jours avant l'audience.
Le Choix de la Mesure de Protection
L'audience est le moment pour choisir la mesure de protection adaptée. Ce choix est une décision qui est rendue en chambre du conseil, c'est-à-dire que les audiences ne sont pas publiques. Les observations de l'éventuel conseil de la personne vulnérable seront entendues par le juge. Le juge devra obligatoirement requérir l'avis du procureur de la République avant de rendre son jugement. Le procureur de la République est tenu d'assister à l'audience que s'il est requérant, sinon des conclusions écrites suffisent.
Le Jugement
Le jugement réuni l'ensemble des éléments retenus lors de l'instruction et de l'audience. Il doit être motivé tout en restant discret. Motivé, il doit l'être au cas ou un juge d'appel serait amené à l'examiner. Discret, il doit l'être à l'égard des tiers qui liront ce jugement.
Le juge des tutelles se prononce sur:
· L'autonomie du majeur: le degré de capacité de la personne, le choix de la mesure de protection et du tuteur ou curateur. Il pourra diviser les missions des tuteurs. Souvent, la division se fait entre les questions d'ordre patrimonial et celles d'ordre extra patrimonial.
· Le droit de vote.
· Les dépens (sommes qui reviennent aux auxiliaires de justice à la fin du procès).
· Les frais engagés par la procédure: frais médicaux, par exemple.
· Les obligations du tuteur.
· L'exécution provisoire ou la date d'exécution dudit jugement. La mesure choisie par le juge devra durer 5 ans au maximum (441 Code civil).
Lorsque le jugement est prononcé, il est notifié au majeur ou à son conseil ; il peut l'être aussi à "tous ceux dont il modifie les droits et charges" (appréciation du juge des tutelles). Le procureur de la République est également averti.
La notification suit une forme prévue : la lettre recommandée avec avis de réception ou par actes d'huissier de justice ou par voie administrative ou copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le secrétariat-greffe contre récépissé daté et signé. Le délai de notification est de 3 jours à partir de la décision.
Les Recours éventuel contre le jugement.
Les types de recours
L'appel vaut pour les décisions du juge des tutelles et pour les délibérations du conseil de famille. L'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance (1239 C.civ). L'avocat n'est pas obligatoire.
Le recours contre la décision de refus d'ouverture de la tutelle: ouverte seulement au requérant, c'est-à-dire le majeur, un proche, le procureur de la République, etc. Le recours doit être fait par un avocat qui établit une requête envoyée au secrétariat–greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec avis de réception .
Le recours contre le jugement de mainlevée de tutelle: le droit commun des recours (articles 1214 et suivants du NCPC).
Le recours contre le jugement d'ouverture de la tutelle ou le refus de mainlevée peut être formé envers une personne non présente à l'instance.
Le délai
Le délai est de 15 jours à partir du jugement ou de la notification pour celles et ceux qui reçoivent notification.
Les effets du recours
Le greffier du tribunal de grande instance informe les personnes ayant formées le recours, ainsi que celles qui ont reçu notification du jugement, voire leurs avocats, de la date d'audience relative au recours. Normalement, le recours suspend l'exécution du jugement sur les points contre lesquels il est fait recours sauf si son exécution a été ordonnée. La décision de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation (sans effet suspensif).
La publicité du jugement
La publicité permet de rendre le jugement opposable aux tiers. Le jugement est signalé aux tiers par une inscription sur l'acte de naissance et information aux tiers autorisés faîte par le greffier. Le jugement est conservé au répertoire civil (secrétariat-greffe du tribunal de grande instance et le service central d'état civil pour les étrangers).
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