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La curatelle est une assistance et non une représentation. La nouvelle loi du 16 février 2015 prévoit que les mesures de curatelle renouvellées pour une durée supérieure à 10 ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l'objet d'un renouvellement avant l'expiration d'un délais de dix ans à compter de cette entrée en vigueur. A défaut de renouvellement dans les délais précités, les mesures prennent fin de plein droit.

La Curatelle

Notion et Intérêt

La curatelle est une institution qui permet de porter assistance à un majeur protégé au moyen d'un curateur. A la différence de la tutelle, la curatelle est une assistance. Cette notion est extrêmement importante, car il en découle un régime spécifique.

Fondements Juridiques

Les articles 440 et suivants du code civil.

Commentaire

Les Acteurs de la Curatelle

La personne protégée

Il s'agit d'une personne qui a "besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile" (article 440 code civil).

Le curateur

Le curateur est désigné par le juge. Le juge désigne un ou plusieurs curateurs en fonction de la situation de la personne. Le juge désigne une personne proche du majeur protégé ou la personne qui l'héberge, par exemple. Il tient compte des souhaits du majeur protégé et des indications fournies par la famille.
En cas de refus de la personne désignée, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste.
Dans l'hypothèse où la personne protégée est soignée dans un établissement spécifique, le juge pourra désigner une personne ou un service de l'établissement en qualité de curateur.
La mesure peut être partagée, par le juge, entre le curateur et le tuteur. Dans ce cas, ils ne sont pas responsables les uns des autres. Ils s'informent simplement des mesures qu'ils ont accomplies.
Le curateur doit rendre des comptes de sa gestion au juge chaque année.

Le subrogé curateur

Il peut s'agir d'un membre de la famille, un proche ou un mandataire judiciaire.
Il a plusieurs fonctions:
· La surveillance: s'il constate des fautes commises par le curateur, il en informe le juge · L'assistance et la représentation: lorsque les intérêts du tuteur et du curateur sont en opposition, lorsque personne ne peut lui apporter assistance ou lorsque le curateur est limité dans ses missions.
· La consultation: il est consulté par le curateur pour tout acte grave qu'il aurait accompli.

Le curateur ad hoc

Il est nommé par le juge ou le conseil de famille, à la demande du procureur de la république, du curateur, de tout intéressé ou d'office. C'est le cas, notamment, lorsqu'en l'absence de subrogé curateur, les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée, lorsqu'il ne peut lui apporter assistance ou lorsqu'il est limité dans ses missions.

Le Fonctionnement de la Curatelle

La capacité et l'incapacité du majeur

La curatelle est décidée en fonction du degré de capacité de la personne concernée par cette mesure. Le code civil énonce précisément que "la curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante".
La curatelle requiert que le majeur protégé soit capable d'accomplir seul certains actes de la vie courante (par exemple, introduire une action en justice relative à ses droits patrimoniaux), sinon une mesure de tutelle sera préférée.
Un majeur qui bénéficie d'une mesure de curatelle est une personne apte à accomplir certains actes de la vie courante. Sa capacité est partielle. Elle n'est pas totalement incapable. Le juge détermine souverainement le degré de capacité de la personne; il peut suite à son jugement, procéder à une modification de la mesure et diminuer ou augmenter la marge de manœuvre du protégé.

La mise en place de la curatelle

La curatelle vient combler un besoin d'assistance et non de représentation. Elle est donc mise en place lorsqu'il est prouvé qu'un majeur a besoin d'assistance. Elle est établie, en respect du principe de subsidiarité. La curatelle intervient subsidiairement à la sauvegarde de justice et aux accompagnements. La curatelle est un encadrement important d'une personne. Même s'il n'est que partiel, il doit être justifié.

La protection

La protection offerte par le biais de la curatelle est basée sur le modèle de l'assistance. La mesure de curatelle peut devenir une mesure de tutelle, si la protection qu'elle offre s'avère insuffisante. Le curateur n'agit pas au nom de la personne protégée, mais il peut saisir le juge pour demander l'autorisation d'accomplir un acte ou faire une demande de tutelle (469 du code civil).
A contrario, si le curateur refuse d'assister la personne pour faire un acte qui nécessite son intervention, le protégé peut saisir le juge pour obtenir l'autorisation de le faire seul.
La personne protégée reçoit toutes les informations sur sa situation personnelle et en fonction de son état.
Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peuvent jamais amener le majeur protégé à être assisté ou représenté. Les actes strictement personnels sont la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale, le choix ou le changement de nom d'un enfant, l'adoption d'un enfant ou encore son adoption ou celle de son enfant.


La protection d'un majeur protégé suit le schéma suivant:

Les actes strictement personnels: accomplit seul.
Les actes courants: accomplis seul et/ou assistance du curateur.
Impossibilité d'accomplir seuls les actes: mise en place d'une tutelle.
Danger: curateur intervient et informe le juge ou le conseil de famille.

Le majeur protégé choisit seul sa résidence. Ses fréquentations sont libres. Le mariage doit être autorisé par le juge ou le curateur. La conclusion du PACS se fait avec l'assistance du curateur. Le juge ou le conseil de famille décide des conditions dans lesquelles le curateur rend compte des actes qu'il accompli au titre de sa mission.

La durée de la mesure

Le juge prend une mesure pour 5 ans, renouvelable pour 5 ans.
Si l'altération des facultés de l'intéressé n'est pas susceptible d'amélioration, le juge peut fixer la mesure pour une durée plus longue, qu'il fixe lui-même mais n'excédent pas 20 ans. Sa décision est motivée et appuyée par l'avis du médecin.
La mesure de curatelle prend fin à l'expiration du délai fixé, en l'absence de renouvellement, en cas de jugement de mainlevée passé en force de la chose jugée ou en cas de décès. Le juge peut modifier la mesure après avoir recueilli l'avis de la personne chargé de la mesure de protection, mettre fin, substituer une autre mesure à celle de la curatelle ou renforcer la mesure de protection s'il est saisi d'une requête en ce sens.

 

La publicité de la mesure

Les jugements ouvrant, modifiant ou portant mainlevée de la curatelle sont opposables aux tiers 2 mois après avoir été établis (normalement 2 mois après mention sur l'acte de naissance).

Les actes

La personne en curatelle peut faire certains actes seul ou avec l'assistance de son curateur. L'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle du protégé. Le curateur ne peut remplacer la personne protégée et agir en son nom, sauf si elle agit contre elle-même (dans ce cas, il devra saisir le juge et demander soit l'autorisation d'accomplir un acte, soit une demande de tutelle).
Le curateur peut refuser d'assister la personne; celle-ci devra donc demander au juge l'autorisation de l'accomplir. Le majeur protégé agit seul lorsqu'il teste ou accompli un acte que le juge l'autorise à faire seul, telle la conclusion d'un bail d'habitation ou une convention d'hébergement. Le majeur protégé est assisté par le curateur pour les actes déterminés par le juge, comme nécessitant une assistance, pour une donation, pour l'utilisation de ses capitaux ou pour agir en justice (ses capitaux sont versés sur un compte à son nom).

Les conséquences des actes

Le défaut d'assistance est sanctionné par la nullité de l'acte. De tels actes peuvent être préjudiciables pour les commerçants, les banquiers et les créanciers en général, c'est pourquoi le majeur protégé peut devoir restituer la chose.

A partir de la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle, les actes accomplis irrégulièrement par la personne protégées ou son curateur sont sanctionnés, de la manière suivante par l'article 465 du Code civil :

"1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;

4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.

Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué."

La procédure

La curatelle et la tutelle obéissent aux mêmes règles d'ouverture, de fin et de publicité. Il conviendra de se reporter aux développements relatifs à la tutelle.
L'ouverture de la curatelle nécessite un certificat médical, sauf dans les cas d'oisiveté, d'intempérance et de prodigalité. (Notion intempérants, prodigue, oisif: personne incapable de s'occuper de sa famille de part ses caractéristiques d'inactivité et de dépensier).
Les recours contre le jugement de curatelle obéissent aux mêmes règles que celles des tutelles. L'exception est le recours pour obtenir une curatelle aggravée ou une tutelle. Le recours contre la désignation du curateur suit le droit commun du recours contre les ordonnances. La mesure de curatelle s'achève par l'instauration de la tutelle ou par le cessation de la protection.

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29 mars 2024     12:19
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Mots clefs

droit civil, tutelles, tuteur, juge des tutelles, acteurs, personnes, majeurs protégés, vulnérables, fonctionnement, ouverture, actes, publicité, famille, conseil de famille, délibérations, décisions, mise en place, protection, procédure, délais, recours, curatelle, curateur
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